Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
193. Est admissible à une déclaration de conformité, toute modification à une station d’épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1), aux conditions suivantes:
1°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
2°  au terme des travaux, la modification n’est pas susceptible:
a)  de modifier la capacité de traitement de la station;
b)  de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement si la station est encadrée par une telle attestation;
3°  aucun ouvrage de dérivation n’est ajouté au système d’égout.
D. 871-2020, a. 193.
En vig.: 2020-12-31
193. Est admissible à une déclaration de conformité, toute modification à une station d’épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1), aux conditions suivantes:
1°  la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
2°  au terme des travaux, la modification n’est pas susceptible:
a)  de modifier la capacité de traitement de la station;
b)  de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement si la station est encadrée par une telle attestation;
3°  aucun ouvrage de dérivation n’est ajouté au système d’égout.
D. 871-2020, a. 193.